20 mai 2020 - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale de « La Vallée des Brunwirys » à Suxy (Chiny), Grapefontaine (Neufchâteau) et Assenois (Léglise) (M.B. 05.08.2020)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, article 9, article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique;
Vu la convention de mise à disposition de terrains en vue de créer la réserve naturelle domaniale de la Vallée des Brunwirys à Suxy (Chiny) signée le 21 septembre 2015 avec la Commune de Chiny pour une durée de 30 années tacitement renouvelable;
Vu la convention de mise à disposition des terrains signée avec l'asbl Natagora le 19 juin 2019 en vue de créer ou d'étendre des Réserves Naturelles Domaniales situées dans le périmètre du projet LIFE+Herbages 11Nat/BE/001060 et qui prévoit leur rétrocession à la Région wallonne au terme dudit LIFE;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale « La Vallée des Brunwirys » à Suxy (Chiny), Grapfontaine (Neufchâteau) et Assenois (Léglise) figurant en annexe;
Vu l'avis de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement), donné le 12 avril 2013;
Vu l'avis de la section « Nature » du pôle « Ruralité », donné le 21 juin 2019;
Vu l'avis du Parc naturel Haute-Sûre Forêt d'Anlier, donné le 22 juillet 2019;
Vu l'avis réputé favorable du Collège provincial de la Province de Luxembourg;
Vu les enquêtes publiques organisées en vertu du Code de l'Environnement qui ont été réalisées par les communes de Chiny, Léglise et Neufchâteau du 2 septembre 2019 au 1er octobre 2019 et qui n'ont donné lieu à aucune observation ou objection;
Considérant l'intérêt majeur du site qui englobe une mosaïque de forêts alluviales et de prairies humides, telles que des mégaphorbiaies ou un pré maigre de fauche abritant des espèces patrimoniales comme la Laîche blanchâtre, le Comaret ou l'Ecuelle d'eau, mais aussi des papillons rares et protégés en Région wallonne comme le Nacré de la Bistorte, le Cuivré de la Bistorte ou l'Hespérie de la mauve, ou encore la Bécassine des marais et le Balbuzard pêcheur, observés sur le site en halte migratoire ou hivernage;
Considérant que le site a fait partiellement l'objet d'acquisition et de travaux de restauration dans le cadre du projet LIFE+Herbages 11Nat/BE/001060 cofinancé par l'Union européenne et la Région wallonne;
Considérant que les Réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire, que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en Réserve Naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort, que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées, qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations;
Considérant que pour ce qui concerne les actions à mener en réserve qui sont susceptibles de déroger non seulement aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 mais également aux interdictions prévues aux articles 2 à 3bis de la même loi, il convient de prévoir que la procédure prévue aux articles 5 et 5bis de la même loi s'applique et que la dérogation accordée en vertu de ces articles est également valable pour déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;
Considérant que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi du 12 juillet 1973, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;
Considérant qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;
Considérant qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve lorsque ces opérations sont prévues dans le plan de gestion de la réserve;
Considérant que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve et que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée;
Considérant que pour les opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas prévues dans le plan de gestion de la réserve, le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente est habilité à autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973;
Considérant la nécessité pour les gestionnaires des cours d'eau présents dans le périmètre de la réserve de pouvoir mener des opérations d'entretien de ceux-ci;
Considérant que pour ces opérations de gestion des cours d'eau, il convient d'habiliter le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente à autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 aux articles 2, 5, a) et m), et 7, de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975;
Considérant que l'utilisation du drone trouve une multitude d'applications dans les suivis de la faune, qui peuvent même s'avérer beaucoup moins dérangeantes que les méthodes traditionnelles;
Considérant que les drones constituent donc un moyen alternatif de collecte de données biologiques qu'il importe d'envisager voire de privilégier dans certains cas;
Que la littérature rapporte les bonnes pratiques relatives au choix du matériel, au plan de vol et aux réactions à adopter;
Considérant que les vidéos de monitoring et de sensibilisation présentent un intérêt pour la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels, ou pour la recherche et l'éducation;
Considérant qu'il convient dès lors de prévoir la possibilité pour le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente d'autoriser à déroger à l'interdiction d'effectuer un survol avec un drone pour autant que cela ne nuise pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle domaniale de « La Vallée des Brunwirys » les 35 ha, 41 a, 93 ca, de terrains appartenant à la Commune de Chiny, à la Région wallonne, et ceux appartenant à l'asbl Natagora dans l'attente de leur rétrocession à la Région wallonne au terme du projet LIFE Herbage.

Ces terrains sont cadastrés ou l'ont été comme suit :

Commune Division Section Lieu-dit N° parcelle Surface (ha)
Propriété Commune de Chiny
CHINY 5 - SUXY B Aux Brunwirys 62 A 0,151
CHINY 5 - SUXY B Aux Brunwirys 63 A 0,072
    Sous-total : 0,2230
Propriété Région wallonne
CHINY 5 - SUXY A La Haguinée 4 A 0,203
CHINY 5 - SUXY A Haguinée 8 A 0,328
CHINY 5 - SUXY A Haguinée 9 A 0,322
CHINY 5 - SUXY A Prés du Sart 20 0,022
CHINY 5 - SUXY A Les prés d'Assenois 27 0,029
CHINY 5 - SUXY A Les prés d'Assenois 31 0,0077
CHINY 5 - SUXY A Les prés d'Assenois 33 0,198
CHINY 5 - SUXY A Les prés d'Assenois 34 0,0161
CHINY 5 - SUXY A Les prés d'Assenois 48 0,444
CHINY 5 - SUXY A Les prés d'Assenois 49 0,288
CHINY 5 - SUXY A Les prés d'Assenois 51 0,0063
CHINY 5 - SUXY A Les prés d'Assenois 52 0,26
CHINY 5 - SUXY A Les prés d'Assenois 53 0,056
CHINY 5 - SUXY A Les prés d'Assenois 62 0,069
CHINY 5 - SUXY A Les prés d'Assenois 64 0,018
CHINY 5 - SUXY A Les prés d'Assenois 65 0,006
CHINY 5 - SUXY A Les prés d'Assenois 68 0,01
CHINY 5 - SUXY A Haguinée 10 C 0,464
CHINY 5 - SUXY A Prés l'Estage 13 H 0,3725
CHINY 5 - SUXY A Aux Brunwirys 2 C 0,467
CHINY 5 - SUXY A Prés du Sart 21 D 0,337
CHINY 5 - SUXY A Prés du Sart 22 A 0,227
CHINY 5 - SUXY A Prés du Sart 22 B 0,274
CHINY 5 - SUXY A Les prés d'Assenois 23 A 0,277
CHINY 5 - SUXY A Les prés d'Assenois 23 B 0,249
CHINY 5 - SUXY A Les prés d'Assenois 26 A 0,614
CHINY 5 - SUXY A Les prés d'Assenois 28 C 0,284
CHINY 5 - SUXY A Les prés d'Assenois 29 C 0,026
CHINY 5 - SUXY A Les prés d'Assenois 30 A 0,231
CHINY 5 - SUXY A Les prés d'Assenois 42 B 0,217
CHINY 5 - SUXY A Les prés d'Assenois 42 C 0,217
CHINY 5 - SUXY A Les prés d'Assenois 43 C 0,251
CHINY 5 - SUXY A Les prés d'Assenois 44 C 0,032
CHINY 5 - SUXY A Les prés d'Assenois 45 B 0,144
CHINY 5 - SUXY A Les prés d'Assenois 45 C 0,142
CHINY 5 - SUXY A Les prés d'Assenois 45 D 0,118
CHINY 5 - SUXY A Les prés d'Assenois 47 E 0,33
CHINY 5 - SUXY A Les prés d'Assenois 47 F 0,321
CHINY 5 - SUXY A Les prés d'Assenois 47 G 0,659
CHINY 5 - SUXY A La Haguinée 5 B 0,322
CHINY 5 - SUXY A Les prés d'Assenois 50 D 0,129
CHINY 5 - SUXY A Les prés d'Assenois 50 E 0,13
CHINY 5 - SUXY A Les prés d'Assenois 54 A 0,207
CHINY 5 - SUXY A Les prés d'Assenois 54 C 0,3010
CHINY 5 - SUXY A Les prés d'Assenois 58 A 0,3470
CHINY 5 - SUXY A Les prés d'Assenois 59 A 0,0990
CHINY 5 - SUXY A La Haguinée 6 B 0,3410
CHINY 5 - SUXY A Les prés d'Assenois 60 A 0,0290
CHINY 5 - SUXY A Les prés d'Assenois 61 C 0,3610
CHINY 5 - SUXY A Les prés d'Assenois 66 D 0,3600
CHINY 5 - SUXY A Les prés d'Assenois 66 E 0,3600
CHINY 5 - SUXY A Les prés d'Assenois 66 F 0,3600
CHINY 5 - SUXY B Aux Brunwirys 47 0,4420
CHINY 5 - SUXY B Aux Brunwirys 51 0,0058
CHINY 5 - SUXY B Aux Brunwirys 55 0,1880
CHINY 5 - SUXY B Aux Brunwirys 60 0,1700
CHINY 5 - SUXY B Les bas Brunwirys 24 E 0,6420
CHINY 5 - SUXY B Les bas Brunwirys 24 F 0,4170
CHINY 5 - SUXY B Aux Brunwirys 33 A 0,2230
CHINY 5 - SUXY B Aux Brunwirys 39 A 0,3030
CHINY 5 - SUXY B Aux Brunwirys 39 B 0,3000
CHINY 5 - SUXY B Aux Brunwirys 41 A 0,0430
CHINY 5 - SUXY B Aux Brunwirys 41 B 0,2060
CHINY 5 - SUXY B Aux Brunwirys 42 E 0,9040
CHINY 5 - SUXY B Aux Brunwirys 44 A 0,0870
CHINY 5 - SUXY B Aux Brunwirys 44 B 0,1220
CHINY 5 - SUXY B Aux Brunwirys 44 C 0,1310
CHINY 5 - SUXY B Aux Brunwirys 52 A 0,1740
CHINY 5 - SUXY B Aux Brunwirys 52 B 0,0670
CHINY 5 - SUXY B Aux Brunwirys 66 C 0,2370
CHINY 5 - SUXY B Aux Brunwirys 66 D 0,2740
CHINY 5 - SUXY B En bas du chemin de Neufchâteau 69 D 0,1900
CHINY 5 - SUXY B En bas du chemin de Neufchâteau 69 E 0,1760
CHINY 5 - SUXY B En bas du moulin de Neufchâteau 69 G 0,3880
CHINY 5 - SUXY B En bas du chemin de Neufchâteau 71 A2 0,3233
NEUFCHATEAU 3 - GRAPFONTAINE E La Haguinée 69 E 0,1289
    Sous-total : 18,0246
Propriété Natagora (avant rétrocession à la Région wallonne)
NEUFCHATEAU 3 - GRAPFONTAINE E Haute Heveau 70 B 0,2700
CHINY 5 - SUXY A Prés l'Estage 11 A 0,2530
CHINY 5 - SUXY A Prés du Sart 18 0,3710
CHINY 5 - SUXY A Prés du Sart 19 0,2020
CHINY 5 - SUXY A Les prés d'Assenois 56 0,2720
CHINY 5 - SUXY A Prés l'Estage 12 D 0,1202
CHINY 5 - SUXY A Prés du Sart 17 A 0,1260
CHINY 5 - SUXY A Prés du Sart 17 B 0,1270
CHINY 5 - SUXY A Les prés d'Assenois 35 A 0,2110
CHINY 5 - SUXY A Les prés d'Assenois 37 A 0,1980
CHINY 5 - SUXY A Les prés d'Assenois 55 C 0,0860
CHINY 5 - SUXY B Les bas Brunwirys 20 0,2360
CHINY 5 - SUXY B Aux Brunwirys 27 0,3200
CHINY 5 - SUXY B Aux Brunwirys 32 0,4070
CHINY 5 - SUXY B Aux Brunwirys 35 0,3320
CHINY 5 - SUXY B Aux Brunwirys 36 0,2240
CHINY 5 - SUXY B Aux Brunwirys 54 0,0460
CHINY 5 - SUXY B Aux Brunwirys 57 0,0780
CHINY 5 - SUXY B Les bas Brunwirys 14 C 0,4150
CHINY 5 - SUXY B Le grand Pré 14 D 0,5860
CHINY 5 - SUXY B Pré à l'Oie 157 D 0,2860
CHINY 5 - SUXY B Les bas Brunwirys 16 C 0,5100
CHINY 5 - SUXY B Les bas Brunwirys 17 A 0,5110
CHINY 5 - SUXY B Les bas Brunwirys 17 B 0,0160
CHINY 5 - SUXY B Les bas Brunwirys 18 K 0,4100
CHINY 5 - SUXY B Les bas Brunwirys 19 A 0,3640
CHINY 5 - SUXY B Aux Brunwirys 29 D 0,3030
CHINY 5 - SUXY B Aux Brunwirys 29 E 0,1520
CHINY 5 - SUXY B Aux Brunwirys 29 F 0,1380
CHINY 5 - SUXY B Aux Brunwirys 31 B 0,1990
CHINY 5 - SUXY B Aux Brunwirys 31 C 0,2470
CHINY 5 - SUXY B Aux Brunwirys 31 D 0,3360
CHINY 5 - SUXY B Aux Brunwirys 37 B 0,6690
CHINY 5 - SUXY B Aux Brunwirys 38 B 0,2780
CHINY 5 - SUXY B Aux Brunwirys 40 A 0,2330
CHINY 5 - SUXY B Aux Brunwirys 40 B 0,3190
CHINY 5 - SUXY B Aux Brunwirys 49 A 0,0920
CHINY 5 - SUXY B Aux Brunwirys 50 A 0,0150
CHINY 5 - SUXY B Aux Brunwirys 53 A 0,0480
CHINY 5 - SUXY B Aux Brunwirys 53 B 0,0320
CHINY 5 - SUXY B Aux Brunwirys 56 A 0,4000
CHINY 5 - SUXY B Aux Brunwirys 59 B 0,3220
CHINY 5 - SUXY B Aux Brunwirys 59 C 0,3210
CHINY 5 - SUXY B Aux Brunwirys 61 C 0,0450
CHINY 5 - SUXY B Aux Brunwirys 64 A 0,2630
CHINY 5 - SUXY B En bas du moulin de Neufchâteau 69 F 0,2620
CHINY 5 - SUXY B En bas du chemin de Neufchâteau 70 B 0,0050
CHINY 5 - SUXY B Dans les Brunwirys 71 B2 0,3859
CHINY 5 - SUXY B En bas du chemin de Neufchâteau 71 T 0,3090
CHINY 5 - SUXY B Les Champs de la Pauillet 71 X 1,1150
CHINY 5 - SUXY B Devant les Bruyères 71 Y 0,3555
CHINY 5 - SUXY B Dans les Brunwirys 71 Z 0,3555
LEGLISE 2 - Assenois C Bereaupré 730 0,0200
LEGLISE 2 - Assenois C Bereaupré 731 0,2500
LEGLISE 2 - Assenois C Prés du Sart 736 0,0056
LEGLISE 2 - Assenois C Prés du Sart 737 0,1810
LEGLISE 2 - Assenois C Bereaupré 726 A 1,0940
LEGLISE 2 - Assenois C Bereaupré 729 A 0,4740
LEGLISE 2 - Assenois C Prés du Sart 735 A 0,1870
LEGLISE 2 - Assenois C Prés du Sart 741 C 0,4570
LEGLISE 2 - Assenois C Prés du Sart 741 D 0,3260
    Sous-total : 17,1717
Total : 35,4193

A l'échéance de la convention du 21 septembre 2015 par laquelle la commune de Chiny met ses parcelles à la disposition de la Région wallonne, celles-ci sortent de plein droit du périmètre de la présente réserve naturelle domaniale sauf dans le cas où cette convention est reconduite tacitement selon les dispositions prévues en son article 4.

La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.

Art. 2. Le plan particulier de gestion de la réserve naturelle est adopté et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 3. L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'Ingénieur Chef de Cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.

Il est assisté par la Commission consultative de gestion des Réserves naturelles domaniales territorialement compétente.

Art. 4. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de la réserve.

Le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas reprises dans le plan de gestion de la réserve.

Art. 5. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, lorsqu'il s'agit également de déroger aux interdictions prévues aux articles 2 à 3bis de la loi du 12 juillet 1973, la procédure prévue aux articles 5 et 5bis de la même loi s'applique et la dérogation accordée en vertu de ces articles est également valable pour déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973.

Art. 6. Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1973, le droit de chasse peut être exercé sur les terrains de la commune de Chiny et loué au profit de cette dernière.

Cette dérogation n'est toutefois accordée que dans le respect des modalités définies par le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles indemnisations dues à des dégâts de gibier.

Art. 7. Par dérogation aux articles 2, 5, d) et m), et 7, de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis de circuler hors des chemins et sentiers, d'être accompagné de chiens et d'être porteur d'armes de chasse, et ce, dans le cadre strict de la mise en application de la dérogation relative au droit de chasse.

Art. 8. Par dérogation à l'arrêté ministériel de 1975, l'usage du chien, tenu à la longe, est autorisé en vue de rechercher un gibier blessé. Le chien peut être libéré de sa longe afin d'immobiliser le gibier blessé.

Art. 9. Afin de permettre aux gestionnaires des cours d'eau présents dans le périmètre de la réserve de mener les opérations requises pour l'entretien de ces cours d'eau, il leur est permis de déroger à certaines interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 et de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, en particulier :

- de circuler avec des engins mécaniques ou motorisés, en dehors des chemins publics;

- d'autoriser la circulation de personnes déléguées en dehors des zones ouvertes à la circulation du public;

- d'être porteur d'instruments de coupe, de terrassement ou d'extraction.

Ces dérogations ne sont toutefois accordées que dans le respect des modalités définies par le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente assisté par la Commission consultative de gestion des Réserves naturelles domaniales territorialement compétente, et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Art. 10. Par dérogation à l'article 11 alinéa 1er 5ème tiret de la loi du 12 juillet 1973, le survol de la réserve par un drone effectué dans le cadre de la gestion, d'études et de suivis scientifiques ou dans un but de sensibilisation peut être autorisé par le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente, dans le respect des modalités définies par celui-ci et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Art. 11. L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.

Art. 12. La Ministre de la Nature est chargée de l'exécution du présent arrêté.